JORF n°0001 du 1 janvier 2023

Article 4

Article 4

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Répartition de la dotation pour la qualité du codage en psychiatrie

Résumé Les hôpitaux psychiatriques reçoivent de l'argent en fonction de la qualité de leurs données.

La dotation relative à la qualité du codage mentionnée au II de l'article R. 162-31-4 du code de la sécurité sociale est répartie entre les établissements en fonction d'indicateurs rendant compte notamment de la complétude, de la conformité et de la cohérence des données au regard d'un score de qualité calculé à partir des remontées d'informations du relevé d'information médicalisée en psychiatrie listées dans l'arrêté du 23 décembre 2016 susvisé.


Historique des versions

Version 1

La dotation relative à la qualité du codage mentionnée au II de l'article R. 162-31-4 du code de la sécurité sociale est répartie entre les établissements en fonction d'indicateurs rendant compte notamment de la complétude, de la conformité et de la cohérence des données au regard d'un score de qualité calculé à partir des remontées d'informations du relevé d'information médicalisée en psychiatrie listées dans l'arrêté du 23 décembre 2016 susvisé.