Arrêté du 31 décembre 2020

Article 4

Créé le 13 janvier 2021 · En vigueur depuis le 7 février 2025

Les informations et données à caractère personnel relatives aux candidats sont conservées en base active pendant une durée de deux ans puis versées en base d'archives intermédiaires pour une durée de quatre ans supplémentaires à des fins de pilotage, sauf dans l'hypothèse où un recours administratif ou contentieux serait formé, nécessitant leur conservation jusqu'à l'issue de la procédure juridictionnelle. A moins qu'un recours ne soit formé, les données à caractère personnel sont expurgées de toute information à caractère nominatif avant d'être versées en base d'archives intermédiaires.

Les informations et données à caractère personnel relatives aux personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 1er sont conservées, en base active, jusqu'au terme de la session de la procédure Parcoursup suivant celle de leur collecte, puis versées, en base d'archives intermédiaires, jusqu'au terme de la session suivante à des fins de pilotage.
Les données relatives à la traçabilité des accès de chaque campagne sont conservées pendant un an.

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 janvier 2024 au jeudi 6 février 2025

Modifié parArrêté du 18 décembre 2023art. 1

En vigueur du mercredi 13 janvier 2021 au dimanche 31 décembre 2023