JORF n°0001 du 1 janvier 2020

Titre II : RÉGIES DE RECETTES

Article 5

L'ordonnateur de l'Office français de la biodiversité peut, après avis conforme de l'agent comptable, décider de créer des régies de recettes.

Article 6

Le montant du fonds de caisse permanent du régisseur ainsi que les conditions de versement du numéraire sont fixés par l'acte constitutif de la régie.

Article 7

Le régisseur verse à l'agent comptable les produits recouvrés par ses soins dès que le montant des encaissements dépasse une somme fixée par l'acte constitutif de la régie et au minimum une fois par mois.