JORF n°0001 du 1 janvier 2020

Article 1

Article 1

Le groupement comptable mentionné aux articles R. 131-33-1 et R. 331-42-1 du code de l'environnement, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1580 du 31 décembre 2019, assure la comptabilité des établissements publics suivants :
Office français de la biodiversité ;
Etablissement public du Marais poitevin ;
Parc national des Calanques ;
Parc national des Cévennes ;
Parc national des Ecrins ;
Parc national de forêts ;
Parc national de Guadeloupe ;
Parc amazonien de Guyane ;
Parc national du Mercantour ;
Parc national de Port-Cros ;
Parc national des Pyrénées ;
Parc national de La Réunion ;
Parc national de la Vanoise.


Historique des versions

Version 1

Le groupement comptable mentionné aux articles R. 131-33-1 et R. 331-42-1 du code de l'environnement, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1580 du 31 décembre 2019, assure la comptabilité des établissements publics suivants :

Office français de la biodiversité ;

Etablissement public du Marais poitevin ;

Parc national des Calanques ;

Parc national des Cévennes ;

Parc national des Ecrins ;

Parc national de forêts ;

Parc national de Guadeloupe ;

Parc amazonien de Guyane ;

Parc national du Mercantour ;

Parc national de Port-Cros ;

Parc national des Pyrénées ;

Parc national de La Réunion ;

Parc national de la Vanoise.