Arrêté du 31 décembre 2013

Article 2

Créé le 4 janvier 2014

L'expertise indépendante prévue au III de l'article R. 242-9 du code rural et de la pêche maritime est conduite par un informaticien spécialisé dans la sécurité n'ayant pas d'intérêt financier dans la société qui a créé le dispositif de vote à expertiser et possédant une expérience dans l'analyse des systèmes de vote.

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En vigueur depuis le samedi 4 janvier 2014

L'expertise indépendante prévue au III de l'article R. 242-9 du code rural et de la pêche maritime est conduite par un informaticien spécialisé dans la sécurité n'ayant pas d'intérêt financier dans la société qui a créé le dispositif de vote à expertiser et possédant une expérience dans l'analyse des systèmes de vote.