Arrêté du 31 décembre 2008

Article 8

Créé le 2 janvier 2009 · En vigueur depuis le 1 octobre 2024

L'exclusion de l'un des trois concours est prononcée selon le cas avant la proclamation des résultats soit de l'admissibilité, soit de l'admission, par le jury de ce concours.
Le jury peut en outre proposer au garde des sceaux l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur d'accès à la magistrature.
Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 octobre 2024

Modifié parArrêté du 7 juillet 2024art. 2

L'exclusion de l'un des trois concours est prononcée selon le cas avant la proclamation des résultats soit de l'admissibilité, soit de l'admission, par le jury de ce concours. Le jury peut en outre proposer au garde des sceaux l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur d'accès à la magistrature. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.

En vigueur du vendredi 2 janvier 2009 au lundi 30 septembre 2024

L'exclusion de l'un des trois concours est prononcée selon le cas avant la proclamation des résultats soit de l'admissibilité, soit de l'admission, par le jury de ce concours.
Le jury peut en outre proposer au garde des sceaux l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur d'accès à l'école.
Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.