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Arrêté du 31 décembre 2007

Article 6

Abrogé1 septembre 2016

Créé le 1 septembre 2008

Le brevet de lieutenant de pêche est délivré aux candidats qui satisfont aux dispositions de l'article 5 et remplissent l'une des conditions suivantes :
― avoir acquis l'intégralité des modules de la formation prévus à l'article 2 du présent arrêté, ou
― être titulaire du baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes », délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 juillet 2005 susvisé et avoir déjà obtenu le certificat de capacité, ou
― être titulaire du brevet de chef de quart 500 délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 mai 2006 susvisé et du module n° 4 de la formation conduisant à la délivrance du certificat de capacité mentionné à l'arrêté du 25 avril 2005 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2016

Abrogé parARRÊTÉ du 30 octobre 2015art. 8

En vigueur du lundi 1 septembre 2008 au mercredi 31 août 2016