Abrogé1 septembre 2016
Abrogé par ARRÊTÉ du 30 octobre 2015 - art. 17
Créé le 1 septembre 2008
Pour être admis à la formation conduisant à la délivrance du brevet de patron de pêche, les candidats doivent être titulaires du brevet de lieutenant de pêche obtenu conformément à l'arrêté du 31 décembre 2007 susvisé.