Arrêté du 31 décembre 2007

Article 3

Créé le 17 janvier 2008 · En vigueur depuis le 18 février 2023

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code sont les suivantes :

-justifier d'un niveau de jeu équivalent au classement fédéral de 15/2 ;

-justifier d'une expérience d'enseignement du tennis d'au moins quatre-vingt-dix heures sur une saison sportive.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

-la production d'une attestation relative au niveau de jeu du candidat délivrée par le directeur technique national du tennis ou son représentant, sur la base de l'un des deux éléments suivants :

-une attestation de classement du candidat : il doit être ou avoir été classé 15/2 au minimum à la date de l'entrée en formation ;

-une attestation délivrée par une fédération étrangère ou par la Fédération internationale de tennis ;

-la production d'une attestation d'expérience d'enseignement du tennis d'au moins quatre-vingt-dix heures sur une saison sportive délivrée par le responsable de la structure ou des structures concernées.

Effets de cet article

cite

 Code du sportart. A212-36 Code du sportart. R212-10-17 Code du sportart. A212-52-1

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 18 février 2023

Modifié parArrêté du 26 janvier 2023art. 3

Les exigences préalables à l'entrée enformation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sportet aux articles A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même codesont les suivantes :

\-justifier d'un niveau de jeu équivalent au classement fédéral de 15/2 ;

\-justifier d'une expérience d'enseignement du tennis d'au moins quatre-vingt-dix heures sur une saison sportive.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de : \-la production d'une attestation relative au niveau de jeu du candidat délivrée par le directeur technique national du tennis ou son représentant, sur la base de l'un des deux éléments suivants :

\-une attestation de classement du candidat : il doit être ou avoir été classé 15/2 au minimum à la date de l'entrée en formation ;

\-une attestation délivrée par une fédération étrangère ou par la Fédération internationale de tennis; \-la production d'une attestation d'expérience d'enseignement du tennis d'au moinsquatre-vingt-dix heures sur une saison sportive délivrée par le responsable

de la structureou

des structures concernées.

En vigueur du samedi 2 février 2019 au vendredi 17 février 2023

Modifié parArrêté du 28 janvier 2019art. 1

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues

\-être capable de justifier d'un niveau de jeu équivalent au

\-être capable de justifier d'une expérience d'enseignement du tennis d'au

Il est procédé à la vérification de l'exigence préalable relative au niveau de jeu au moyende la production d'une attestation délivrée par le directeur technique national du tennis ou son représentant, sur la base de l'un des deux éléments suivants :

\-une attestation declassement du candidat : il doit être ou avoir été classé 15/2 au minimum à la date de l'entrée en formation ;

\-une attestation délivrée par une fédération étrangère ou par la Fédération internationale de tennis. Il est procédé à la vérificationde l'exigence préalable relative à l'expérience d'enseignement au moyen de la production d'une attestation d'expérience d'enseignement du tennis de quatre-vingt-dix heures sur une saison sportive, délivrée par le directeur technique national du tennis ou son représentant.

Est dispensé de l'exigence préalable relative à l'expérience d'enseignement le candidat titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur de tennis ou du certificat de qualification professionnelle d'éducateur de tennis.

Est dispensé des exigences préalables à l'entrée en formation le

En vigueur du samedi 23 décembre 2017 au vendredi 1 février 2019

Modifié parArrêté du 19 décembre 2017art. 1

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues

\-être capable de justifier d'un niveau de jeu équivalent au

\-être capable de justifier d'une expérience d'enseignement du tennis d'au

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables

\-de la production d'une attestation délivrée par le directeur technique

\-du classement du candidat : il doit être ou avoir

\-d'une attestation délivrée par une fédération étrangère ou par la

\-de la production d'une attestation d'expérience d'enseignement du tennis de quatre-vingt-dix heures sur une saison sportive délivrée par le directeur technique national du tennis ou son représentant.

Est dispensé de l'exigence préalable relative à l'expérience d'enseignement le

Est dispensé des exigences préalables à l'entrée en formation le

En vigueur du jeudi 21 mai 2015 au vendredi 22 décembre 2017

Modifié parARRÊTÉ du 27 avril 2015art. 1

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues

\-êtrecapable de justifier d'un niveau de jeu équivalent au classement fédéral de 15/2 ;

\-êtrecapable de justifier d'une expérience d'enseignement du tennis d'au moins quatre-vingt-dix heures sur une saison sportive.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables

\-de la production d'une attestation délivrée par le directeur technique national du tennis sur la base :

\-du classement du candidat : il doit être ou avoir été classé 15/2 au minimum à la date de l'entrée en formation ;

\-d'une attestation délivrée par une fédération étrangère ou par la Fédération internationale de tennis ;

\-de la production d'une attestation d'expérience d'enseignement du tennis de quatre-vingt-dix heures sur une saison sportive délivrée par le responsable de la structure.

Est dispensé de l'exigence préalable relative à l'expérience d'enseignement le

Est dispensé des exigences préalables à l'entrée en formation le

En vigueur du dimanche 15 janvier 2012 au mercredi 20 mai 2015

Modifié parArrêté du 29 décembre 2011art. 2

Les exigences préalables requisespour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes : \- être capable de justifier d'un niveau de jeu équivalent à la deuxième série fédérale ;

\- être capable de justifier d'une expérience d'enseignement du tennis d'au moins quatre-vingt-dix heures sur une saison sportive.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

\- de la production d'une attestation délivrée par le directeur technique national du tennis sur la base :

\- du classement du candidat : il doit être ou avoir été classé 15 au minimum ou accéder à ce classement au regard de ses résultats de la saison en cours à la date de l'entrée en formation ;

\- d'une attestation délivrée par une fédération étrangère ou par la Fédération internationale de tennis ;

\- de la production d'une attestation d'expérience d'enseignement du tennisde quatre-vingt-dix heures sur une saison sportive délivrée par le responsable de la structure. Est dispensé de l'exigence préalable relative à l'expérience d'enseignement le candidat titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteurde tennis. Est dispensédes exigences préalables à l'entrée en formation le candidat titulaire du brevetd'Etat d'éducateur sportif du premier degré option " tennis ".

En vigueur du jeudi 17 janvier 2008 au samedi 14 janvier 2012

L'exigence préalable requise pour accéder à la formation, prévue à l'article D. 212-44 du code du sport, est la suivante : être capable de justifier d'un niveau de jeu équivalent à la deuxième série fédérale.

Il est procédé à la vérification de cette exigence préalable au moyen de la production d'une attestation de niveau de jeu, délivrée par le directeur technique national du tennis à l'issue d'une épreuve composée d'un test en situation de jeu.

Seuls peuvent se présenter à ce test les candidats présentant une feuille des résultats obtenus en compétition au cours des deux saisons sportives précédentes faisant apparaître un minimum de six victoires contre des joueurs d'un niveau équivalent à la deuxième série fédérale.