Arrêté du 31 décembre 2007

Article 4

Créé le 17 janvier 2008 · En vigueur depuis le 18 février 2023

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

- être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du tennis ;

- être capable d'anticiper les risques potentiels liés à l'activité pour le pratiquant ;

- être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

- être capable de mettre en œuvre une situation d'animation en tennis en sécurité.

Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen d'une séquence d'animation en tennis en sécurité de quarante minutes suivie d'un entretien de trente minutes puis d'une démonstration technique en tennis de trente minutes.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 18 février 2023

Modifié parArrêté du 26 janvier 2023art. 4

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

\- être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du tennis;

\- être capable d'anticiper les risques potentiels liés à l'activité pour le pratiquant ;

\- être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident; \- être capablede mettre en œuvreune situation d'animation en tennis en sécurité. Elles sont vérifiées et attestées par l'organismede formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévuà l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyend'une séquenced'animation entennisen sécuritéde quarante minutes suivied'un entretien de trente minutes puis d'une démonstration technique en tennis de trente minutes.

En vigueur du samedi 2 février 2019 au vendredi 17 février 2023

Modifié parArrêté du 28 janvier 2019art. 2

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle sont les suivantes :

\- être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la

\- être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant

\- être capable de maîtriser le comportement et les gestes

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables

Est dispensé de la vérification des exigences préalables à la mise en situation professionnelle le candidat titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option "tennis" ou du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur de tennis ou du certificat de qualification professionnelle d'éducateur de tennis.

En vigueur du dimanche 15 janvier 2012 au vendredi 1 février 2019

Modifié parArrêté du 29 décembre 2011art. 3

Les exigences préalables àla mise en situation pédagogique sont les suivantes:

\- être capabled'évaluer les risques objectifs liés à la pratiquede la discipline ; \- être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ; \- être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incidentou d'accident. Il est procédé à la vérificationde ces exigences préalables à travers une séquence d'animation de quarante minutes suivie d'un entretiende trente minutes puis d'une démonstration technique de trente minutes. Est dispenséde la vérification des exigences préalables à la mise en situation pédagogique le candidat titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option "tennis".

En vigueur du jeudi 17 janvier 2008 au samedi 14 janvier 2012

Est dispensé de la vérification de l'exigence préalable à l'entrée en formation :
― le candidat titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « tennis » ou de l'attestation de réussite à l'une des épreuves de l'examen ou à une unité de formation du contrôle continu des connaissances de la partie spécifique de ce brevet ;
― le candidat classé ou ayant été classé au minimum 15 selon le classement de la Fédération française de tennis ; le classement doit être attesté par la Fédération française de tennis ;
― le candidat n'ayant jamais figuré au classement minimum 15, mais qui présente une attestation de la commission fédérale de classement de la Fédération française de tennis mentionnant que ses résultats de l'année en cours lui permettront d'accéder au classement 15.