Abrogé par Arrêté du 7 février 2012 - art. 9.6
Créé le 16 février 2000 · En vigueur du 10 février 2006 au 30 juin 2013
Les émissions sonores des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones où celle-ci est réglementée :
| NIVEAU DE BRUIT AMBIANT EXISTANT | EMERGENCE ADMISSIBLE POUR LA PéRIODE | EMERGENCE ADMISSIBLE POUR LA PéRIODE |
| > à 35 dB (A) et ≤ à 45 dB (A) | 6 dB (A) | 4 dB (A) |
| > à 45 dB (A) | 5 dB (A) | 3 dB (A) |
Ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas de fonctionnements accidentels ou de fonctionnements exceptionnels d'organes de sûreté ou de sécurité. Elles excluent également la prise en compte des bruits permanents générés par les ouvrages implantés en rivière.