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Arrêté du 31 décembre 1999

Titre II : Bruits et vibrations

Abrogé1 juillet 2013
Abrogé1 juillet 2013

Créé le 16 février 2000

Les installations sont construites, équipées et exploitées de façon que leur fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par quelque voie que ce soit, susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

La méthode de mesure des niveaux sonores est la méthode dite d'expertise définie au point 6 de la norme AFNOR NF S 31-010 Caractérisation et mesurage des bruits de l'environnement. - Méthodes particulières de mesurage, décembre 1996 .

Au sens du présent titre, on appelle :

- émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installations en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'ensemble des installations) ; dans le cas d'une installation faisant l'objet d'une modification autorisée, le bruit résiduel exclut le bruit généré par l'ensemble des installations modifiées ;

- zones à émergence réglementée :

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du décret d'autorisation de l'installation nucléaire de base et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;

- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du décret d'autorisation de création ;

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du décret d'autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

Abrogé1 juillet 2013

Créé le 16 février 2000 · En vigueur du 10 février 2006 au 30 juin 2013

Les émissions sonores des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones où celle-ci est réglementée :

NIVEAU DE BRUIT AMBIANT EXISTANT
dans les zones à émergence réglementée
(incluant le bruit des installations)

EMERGENCE ADMISSIBLE POUR LA PéRIODE
allant de 7 heures à 22 heures,
sauf dimanches et jours fériés

EMERGENCE ADMISSIBLE POUR LA PéRIODE
allant de 22 heures à 7 heures,
ainsi que les dimanches et jours fériés

> à 35 dB (A) et ≤ à 45 dB (A)

6 dB (A)

4 dB (A)

> à 45 dB (A)

5 dB (A)

3 dB (A)

Ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas de fonctionnements accidentels ou de fonctionnements exceptionnels d'organes de sûreté ou de sécurité. Elles excluent également la prise en compte des bruits permanents générés par les ouvrages implantés en rivière.

Abrogé depuis le lundi 1 juillet 2013

En vigueur du mercredi 16 février 2000 au dimanche 30 juin 2013

Titre II : Bruits et vibrations
Article 8
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