Art. 6. - Les laboratoires agréés conservent les échantillons qui ont servi à l'analyse, dans la mesure du possible, pendant une durée minimale d'un mois après l'expédition du rapport établi par le laboratoire agréé.
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Art. 6. - Les laboratoires agréés conservent les échantillons qui ont servi à l'analyse, dans la mesure du possible, pendant une durée minimale d'un mois après l'expédition du rapport établi par le laboratoire agréé.
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