JORF n°2 du 4 janvier 2000

Art. 6. - Les laboratoires agréés conservent les échantillons qui ont servi à l'analyse, dans la mesure du possible, pendant une durée minimale d'un mois après l'expédition du rapport établi par le laboratoire agréé.


Historique des versions

Version 1

Art. 6. - Les laboratoires agréés conservent les échantillons qui ont servi à l'analyse, dans la mesure du possible, pendant une durée minimale d'un mois après l'expédition du rapport établi par le laboratoire agréé.