JORF n°2 du 4 janvier 2000

Art. 5. - Les laboratoires agréés effectuent les analyses ou essais dans les délais les plus brefs compatibles avec les techniques et méthodes utilisées. Ces délais sont portés à la connaissance du donneur d'ordre par accusé de réception.


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Art. 5. - Les laboratoires agréés effectuent les analyses ou essais dans les délais les plus brefs compatibles avec les techniques et méthodes utilisées. Ces délais sont portés à la connaissance du donneur d'ordre par accusé de réception.