Arrêté du 31 décembre 1999

Art. 7. - Les laboratoires agréés participent aux analyses d'intercomparaison nationales ou communautaires dans le domaine ou les domaines de compétence concernés par l'agrément lorsque celles-ci sont régulièrement organisées. Les résultats en sont communiqués annuellement au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

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