JORF n°2 du 4 janvier 2000

Art. 8. - Les laboratoires agréés ne se prévalent en aucun cas de l'agrément obtenu aussi bien dans leur correspondance que dans leurs documents techniques ou commerciaux.


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Art. 8. - Les laboratoires agréés ne se prévalent en aucun cas de l'agrément obtenu aussi bien dans leur correspondance que dans leurs documents techniques ou commerciaux.