Art. 4. - Les laboratoires agréés adressent les résultats au laboratoire d'Etat chargé d'établir le rapport visé à l'article R. 215-20 du code de la consommation. Ces résultats sont consignés dans un rapport rédigé en français dont un double est conservé par le laboratoire agréé durant une période de six ans.
Arrêté du 31 décembre 1999
Historique des versions
Art. 4. - Les laboratoires agréés adressent les résultats au laboratoire d'Etat chargé d'établir le rapport visé à l'article R. 215-20 du code de la consommation. Ces résultats sont consignés dans un rapport rédigé en français dont un double est conservé par le laboratoire agréé durant une période de six ans.