JORF n°2 du 4 janvier 2000

Art. 4. - Les laboratoires agréés adressent les résultats au laboratoire d'Etat chargé d'établir le rapport visé à l'article R. 215-20 du code de la consommation. Ces résultats sont consignés dans un rapport rédigé en français dont un double est conservé par le laboratoire agréé durant une période de six ans.


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Art. 4. - Les laboratoires agréés adressent les résultats au laboratoire d'Etat chargé d'établir le rapport visé à l'article R. 215-20 du code de la consommation. Ces résultats sont consignés dans un rapport rédigé en français dont un double est conservé par le laboratoire agréé durant une période de six ans.