JORF n°8 du 10 janvier 1997

Art. 12. - Lorsque le siège d'un membre du conseil d'administration devient vacant, il est procédé à un renouvellement partiel dans les conditions prévues par le présent arrêté.

TITRE IV

DEROULEMENT ET REGULARITE DES SCRUTINS


Historique des versions

Version 1

Art. 12. - Lorsque le siège d'un membre du conseil d'administration devient vacant, il est procédé à un renouvellement partiel dans les conditions prévues par le présent arrêté.

TITRE IV

DEROULEMENT ET REGULARITE DES SCRUTINS