JORF n°11 du 14 janvier 1997

Art. 3. - En leur qualité d'ordonnateur secondaire, les ambassadeurs de France et représentants permanents de la France ci-dessus désignés ont la faculté de déléguer leur signature aux responsables des différents services français concernés.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - En leur qualité d'ordonnateur secondaire, les ambassadeurs de France et représentants permanents de la France ci-dessus désignés ont la faculté de déléguer leur signature aux responsables des différents services français concernés.