Art. 1er. - Sont institués ordonnateurs secondaires des opérations financières de l'Etat français exécutées dans leur pays de résidence, à l'exception de celles pour lesquelles un ordonnateur secondaire spécial est institué :
L'ambassadeur de France en Belgique ;
L'ambassadeur de France en Espagne ;
L'ambassadeur de France en Andorre ;
L'ambassadeur de France en Guinée-Bissao.
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