JORF n°11 du 14 janvier 1997

Art. 1er. - Sont institués ordonnateurs secondaires des opérations financières de l'Etat français exécutées dans leur pays de résidence, à l'exception de celles pour lesquelles un ordonnateur secondaire spécial est institué :
L'ambassadeur de France en Belgique ;
L'ambassadeur de France en Espagne ;
L'ambassadeur de France en Andorre ;
L'ambassadeur de France en Guinée-Bissao.


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Version 1

Art. 1er. - Sont institués ordonnateurs secondaires des opérations financières de l'Etat français exécutées dans leur pays de résidence, à l'exception de celles pour lesquelles un ordonnateur secondaire spécial est institué :

L'ambassadeur de France en Belgique ;

L'ambassadeur de France en Espagne ;

L'ambassadeur de France en Andorre ;

L'ambassadeur de France en Guinée-Bissao.