Arrêté du 31 décembre 1993

Article 13

Abrogé27 avril 2012

Créé le 20 janvier 1994

Dans les cas prévus à l'article 4 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, et notamment dans ceux fixés par l'article 1er de l'arrêté du 20 juillet 1992 susvisé, les régisseurs sont dispensés de la constitution d'un cautionnement.

En outre, les arrêtés pris en application des articles 1er et 5 ci-dessus peuvent prévoir la dispense de cautionnement des régisseurs en cas d'opérations militaires.

Les régisseurs dispensés de cautionnement perçoivent néanmoins l'indemnité de responsabilité prévue par l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 avril 2012

Abrogé parArrêté du 20 avril 2012art. 19

En vigueur du jeudi 20 janvier 1994 au jeudi 26 avril 2012

Dans les cas prévus à l'article 4 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, et notamment dans ceux fixés par l'article 1er de l'arrêté du 20 juillet 1992 susvisé, les régisseurs sont dispensés de la constitution d'un cautionnement.

En outre, les arrêtés pris en application des articles 1er et 5 ci-dessus peuvent prévoir la dispense de cautionnement des régisseurs en cas d'opérations militaires.

Les régisseurs dispensés de cautionnement perçoivent néanmoins l'indemnité de responsabilité prévue par l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé.