Arrêté du 31 décembre 1991

Article 7

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En vigueur depuis le 4 janvier 1992

Un supplément de 107,45 F peut être perçu pour chaque course lorsque le malade est transporté dans un aéroport pour embarquement dans un avion ou pris en charge à sa descente d'avion.
Les majorations pour services de nuit, de dimanche et jour férié ne s'appliquent pas à ce supplément.

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En vigueur depuis le samedi 4 janvier 1992