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Arrêté du 31 décembre 1991
Le secrétaire d'Etat à la mer,
Vu la proposition de règlement (C.E.E.) du conseil fixant pour certains stocks et groupes de stocks de poissons les totaux admissibles des captures pour 1992 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés,
adoptée par le conseil des ministres de la pêche de la Communauté économique européenne le 18 décembre 1991;
Vu la proposition de règlement (C.E.E.) du conseil répartissant, pour l'année 1992, certains quotas de captures entre les Etats membres pour les navires pêchant dans la zone économique exclusive de la Norvège et dans la zone située autour de Jan Mayen, adoptée par le conseil des ministres de la pêche de la Communauté économique européenne le 18 décembre 1991;
Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, modifié notamment par la loi no 85-542 du 22 mai 1985 et la loi no 91-627 du 3 juillet 1991;
Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion des ressources de la pêche,
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A. - Zone économique exclusive de la Norvège
Quota de la France 1190 tonnes, dont a) Quota des navires adhérents de l'organisation de producteurs F.R.O.M.Nord: 178 tonnes;
b) Quota des navires de l'armement Comapêche: 1012 tonnes.
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B. - Zone C.I.E.M. II B (Spitzberg)
Quota de la France 840 tonnes, dont a) Quota des navires adhérents de l'organisation de producteurs F.R.O.M.Nord: 126 tonnes;
b) Quota des navires de l'armement Comapêche: 714 tonnes.
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Ces échanges sont notifiés préalablement au secrétaire d'Etat à la mer (direction des pêches maritimes et des cultures marines).
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REPARTITION DES QUOTAS ALLOUES A LA FRANCE (CABILLAUD).
Fait à Paris, le 31 décembre 1991.
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:
Le directeur des pêches maritimes
et des cultures marines,
C. BERNET