Arrêté du 31 décembre 1991

Art. 2. - Les quotas fixés et répartis par le présent arrêté peuvent faire l'objet d'échange total ou partiel entre bénéficiaires.
Ces échanges sont notifiés préalablement au secrétaire d'Etat à la mer (direction des pêches maritimes et des cultures marines).

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