Arrêté du 31 décembre 1990

Article 8

Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur depuis le 16 novembre 2006

En application de l'article L. 221-2 du code rural susvisé, les indemnités de l'Etat, prévues pour compenser les pertes consécutives à l'élimination des animaux infectés ou contaminés par la leucose bovine enzootique, doivent être versées au propriétaire des animaux.
Dans le cas où le détenteur des animaux n'en est pas le propriétaire, il ne peut pas prétendre au bénéfice des indemnités sauf s'il fournit au directeur des services vétérinaires une décharge écrite, à son profit, signée par le propriétaire et certifiée conforme par le maire de la commune.
Lorsqu'un litige survient en ce qui concerne la propriété des animaux éliminés, les indemnités correspondantes doivent être consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'au règlement amiable ou judiciaire du litige précité.
En ce qui concerne les cheptels constitués à la fois d'animaux loués et d'animaux entretenus en pleine propriété par l'éleveur, les indemnités d'abattage sont versées aux différents ayants droit pour les seuls animaux leur appartenant sur présentation au directeur des services vétérinaires de pièces justificatives authentifiant leur propriété.

Effets de cet article

cite

 Code rural L221-2

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 16 novembre 2006

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mercredi 15 novembre 2006

En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au mercredi 20 septembre 2000