Arrêté du 31 décembre 1990

Article 7

Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur depuis le 16 novembre 2006

Les indemnités prévues à l'article 6 ci-dessus ne sont pas attribuées dans les cas suivants :
1° Mort d'un animal, quelle qu'en soit la cause ;
2° Animal introduit dans un cheptel en infraction avec les conditions fixées par l'arrêté du 31 décembre 1990 ;
3° Animaux éliminés à la suite de l'introduction de bovins dans un cheptel en infraction avec les conditions fixées par l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé ;
4° Animal marqué et éliminé hors des délais fixés par l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé ;
5° Animal marqué, non atteint de leucose bovine enzootique tumorale et éliminé par un propriétaire non engagé dans l'assainissement de son cheptel conformément aux dispositions de l'article 36, paragraphe B, de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé ;
6° Animal vendu selon le mode dit "sans garantie" ou vendu à un prix jugé abusivement bas par le directeur des services vétérinaires ;
7° Toutes circonstances faisant apparaître une intention abusive de l'éleveur afin de détourner la réglementation de son objet.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-12-31 art. 6, art. 36

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 16 novembre 2006

En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au mercredi 15 novembre 2006