Arrêté du 31 décembre 1990

Article 4

Créé le 5 mars 1998 · En vigueur depuis le 16 novembre 2006

A. - Pour les cheptels infectés en cours d'assainissement, l'Etat participe aux frais des analyses réalisées à partir des prélèvements de sang individuels jusqu'à obtention ou réobtention d'une qualification de cheptel. Le montant de la participation forfaitaire de l'Etat est fixé à 0,76 euros par analyse individuelle. Toutefois, dans les départements d'outre-mer, le montant de cette participation est porté à 3 euros par analyse individuelle.
B. - Dans le cas particulier de certaines exploitations à problèmes placées en suspension provisoire de qualification en application de l'article 15 de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé, l'Etat prend en charge le coût des analyses réalisées pour le diagnostic de la maladie jusqu'à la classification certaine du cheptel dans la catégorie indemne ou infectée.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-12-31 art. 15

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 16 novembre 2006

En vigueur du samedi 28 décembre 2002 au mercredi 15 novembre 2006

En vigueur du jeudi 5 mars 1998 au vendredi 27 décembre 2002