Arrêté du 31 décembre 1990

Article 3

Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur depuis le 16 novembre 2006

Conformément aux dispositions du décret n° 90-1223 du 31 décembre 1990 et de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisés, l'Etat participe financièrement aux opérations techniques que nécessitent l'assainissement et la qualification des cheptels bovins infectés.
Jusqu'à obtention ou réobtention d'une qualification du cheptel bovin concerné, les opérations auxquelles l'Etat participe ainsi que le montant de ses participations, fixées hors taxes, sont les suivants :
1° Visites d'exploitations après déclaration obligatoire d'une suspicion de leucose bovine enzootique tumorale et visites d'exploitations reconnues infectées de leucose bovine enzootique :
  • les déplacements ;
  • le recensement exact des effectifs bovins ;
  • les prélèvements de sang nécessaires au diagnostic sérologique de la leucose bovine enzootique ;
  • l'envoi ou la remise de ces prélèvements à un laboratoire agréé ;
  • le marquage des bovins reconnus infectés ou contaminés ;
  • la prescription à l'éleveur de mesures sanitaires à respecter et le contrôle de leur application ;
  • la rédaction et l'envoi des documents réglementaires par visite effectuée : 3,05 euros.

2° Prélèvements destinés au diagnostic sérologique, par animal prélevé : 0,76 euro.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-12-31 Décret 90-1223 1990-12-31

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 16 novembre 2006

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mercredi 15 novembre 2006

En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au lundi 31 décembre 2001