Arrêté du 31 décembre 1990

Article 5

Créé le 5 mars 1998 · En vigueur depuis le 16 novembre 2006

Les directeurs de laboratoires agréés par le ministère de l'agriculture et de la pêche pour le diagnostic de la leucose bovine enzootique, quel que soit leur territoire d'activité, adressent, régulièrement, conformément aux instructions du ministère de l'agriculture et de la pêche, au directeur des services vétérinaires du département où ils sont installés, un état récapitulatif du nombre de prélèvements de lait et de sang qui leur ont été adressés pour la réalisation des analyses visées à l'article 4 et du nombre d'analyses ainsi réalisées à partir de ces prélèvements.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-12-31 art. 4

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 16 novembre 2006

En vigueur du jeudi 5 mars 1998 au mercredi 15 novembre 2006