Arrêté du 31 décembre 1990

Article 3

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En vigueur depuis le 15 janvier 1991

Par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 9 avril 1948 susvisé, les déclarations visées à l'article 1er de cet arrêté seront faites séparément pour l'ensemble des communes dans lesquelles les distributions sont soumises au taux de 2,43 p. 100 et pour l'ensemble des communes dans lesquelles les distributions sont soumises au taux de 0,49 p. 100.

Effets de cet article

cite

cite  Arrêté 1948-04-09 art. 2, art. 1

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 15 janvier 1991