Arrêté du 31 décembre 1990

Article 2

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En vigueur depuis le 15 janvier 1991

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions suivantes :
Taux de 2,43 p. 100 dans les distributions relatives aux communes ci-après :
Les Abymes, Basse-Terre, Pointe-à-Pitre et Saint-Claude, dans le département de la Guadeloupe ;
Cayenne, dans le département de la Guyane ;
Fort-de-France, Schoelcher et Trinité, dans le département de la Martinique ;
Le Port, Saint-Denis et Saint-Pierre, dans le département de la Réunion ;
Mamoudzou, dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Taux de 0,49 p. 100 dans les distributions relatives aux autres communes.

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En vigueur depuis le mardi 15 janvier 1991