Art. 1er. - Les provisions mathématiques mentionnées au 1o de l'article 26 du décret du 26 novembre 1990 susvisé sont évaluées en tenant compte des risques de mortalité calculés d'après la table TV 1985-1987 établie par l'Institut national des statistiques et des études économiques (I.N.S.E.E.) d'après la mortalité de la population française de 1985 à 1987.