Arrêté du 31 août 2016

Article 6

Abrogé1 mai 2021

Créé le 18 septembre 2016

Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves orales les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury.
Toute note inférieure ou égale à 2 sur 20, avant application des coefficients, à l'épreuve orale de français entraîne l'élimination du candidat.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu, pour l'ensemble des épreuves, un total de points fixé par le jury.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 18 septembre 2016 au vendredi 30 avril 2021