Arrêté du 31 août 2004

Article 3

Abrogé23 décembre 2012

Créé le 24 septembre 2004 · En vigueur du 1 octobre 2012 au 22 décembre 2012

Le jury, composé d'au moins cinq membres, est désigné pour chaque session par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
Il est présidé par un ingénieur général des ponts et chaussées, un administrateur civil hors classe ou un membre d'un des corps d'inspection du ministère chargé de l'équipement en fonctions. Il comprend des fonctionnaires ou agents en fonctions relevant de ce ministère dont au moins un secrétaire d'administration et de contrôle de classe exceptionnelle du développement durable. Il peut comprendre des personnes étrangères au ministère chargé de l'équipement que désignent leurs compétences particulières.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 23 décembre 2012

Abrogé parArrêté du 12 décembre 2012art. 8

En vigueur du lundi 1 octobre 2012 au samedi 22 décembre 2012

Modifié parDécret n°2012-1065 du 18 septembre 2012art. 20 (VD)

Le jury, composé d'au moins cinq membres, est désigné pour chaque session par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Il est présidé par un ingénieur général des ponts et chaussées, un administrateur civil hors classe ou un membre d'un des corps d'inspection du ministère chargé de l'équipement en fonctions. Il comprend des fonctionnaires ou agents en fonctions relevant de ce ministère dont au moins un secrétaire d'administration et de contrôle de classe exceptionnelle du développement durable. Il peut comprendre des personnes étrangères au ministère chargé de l'équipement que désignent leurs compétences particulières.

En vigueur du vendredi 24 septembre 2004 au dimanche 30 septembre 2012

Le jury, composé d'au moins cinq membres, est désigné pour chaque session par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
Il est présidé par un ingénieur général des ponts et chaussées, un administrateur civil hors classe ou un membre d'un des corps d'inspection du ministère chargé de l'équipement en fonctions. Il comprend des fonctionnaires ou agents en fonctions relevant de ce ministère dont au moins un contrôleur divisionnaire des transports terrestres. Il peut comprendre des personnes étrangères au ministère chargé de l'équipement que désignent leurs compétences particulières.