JORF n°212 du 11 septembre 2004

Arrêté du 31 août 2004

Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, et notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2002-632 du 25 avril 2002 portant organisation de concours et d'examens professionnels de recrutement de professeurs de sport et de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse réservés à certains agents non titulaires, au titre du ministère de la jeunesse et des sports, en application des articles 1er et 2 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale,

Arrêtent :

Article 1

Pour chacun des concours ou examen professionnel réservés organisés en application du décret du 25 avril 2002 susvisé et donnant accès à l'un des corps d'accueil figurant en annexe au présent arrêté, une commission est constituée en application de l'article 3 du décret du 12 septembre 2001 susvisé.
Sa composition est fixée comme suit :
1° Un représentant du directeur du personnel et de l'administration, président ;
2° Un représentant du délégué à l'emploi et aux formations ;
3° Un représentant de la directrice des sports ou du directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative en fonction du corps d'accueil considéré.
La commission peut, en outre, s'adjoindre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis en considération de leurs compétences en matière de qualification professionnelle.

Article 2

Les membres de la commission ainsi que, le cas échéant, le ou les experts sont nommés par l'autorité chargée de l'organisation du concours ou de l'examen professionnel. Un membre suppléant est nommé pour chacun des membres titulaires. Le mandat des membres titulaires et suppléants court jusqu'à la dernière session du concours ou de l'examen professionnel ouvert pendant la période fixée au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée. Si un membre, titulaire, ou suppléant, ou un expert ne peut plus assurer son mandat, il est remplacé dans les conditions fixées au présent article.

Article 3

Le président convoque les membres de la commission ainsi que, le cas échéant, le ou les experts sur proposition du service chargé de l'organisation du concours ou de l'examen professionnel, qui assure le secrétariat de la commission. La commission statue à la majorité absolue de ses membres.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

A N N E X E
CORPS DE CATÉGORIE A

Professeurs de sport.
Conseillers d'éducation populaire et de jeunesse.

Fait à Paris, le 31 août 2004.

Le ministre de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du personnel

et de l'administration,

H. Canneva

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

L'administrateur civil,

P. Coural