JORF n°210 du 10 septembre 1999

Arrêté du 31 août 1999

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, et notamment l'annexe 6 et l'annexe 16, volume 1, 2e partie ;

Vu le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, et notamment son article 8, paragraphe 2 ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment l'article R. 221-3 ;

Vu l'arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux procédures générales de circulation aérienne pour l'utilisation des aérodromes par les aéronefs ;

Vu l'arrêté du 12 mai 1997 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public (OPS 1) ;

Vu l'arrêté du 17 décembre 1997 portant restriction d'usage de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle (Val-d'Oise),

Arrête :

Art. 1er. - Le II de l'article 1er de l'arrêté du 17 décembre 1997 susvisé est ainsi rédigé :

« II. - Sous réserve des dispositions spécifiques prévues au V du présent article, tous les aéronefs doivent respecter les procédures particulières de décollage et montée initiale élaborées en vue de limiter les nuisances sonores.

« Ces procédures particulières sont portées à la connaissance des usagers par voie de l'information aéronautique (manuel d'information aéronautique France partie RAC 4). »

Art. 2. - Le III de l'article 1er de l'arrêté du 17 décembre 1997 susvisé est ainsi rédigé :

« III. - Sous réserve des dispositions spécifiques prévues au V du présent article, tous les aéronefs initialement non certifiés acoustiquement ou certifiés conformément aux normes énoncées à l'annexe 16 de la convention du 7 décembre 1944 susvisée, volume 1, 2e partie, chapitre 2, ayant, d'une part, fait l'objet d'une nouvelle certification acoustique conformément à l'annexe 16 de la convention susvisée, volume 1, 2e partie, chapitre 3, et, d'autre part, équipés de turboréacteurs dont le taux de dilution, tel que défini dans le volume 1 de l'annexe 16 à la convention susvisée est inférieur à 3, doivent, entre 23 h 15 et 6 heures, heures locales de départ de l'aire de stationnement :

« - être signalés comme tels au service de contrôle de la circulation aérienne par le commandant de bord lors du premier contact radiotéléphonique. »

Art. 3. - Les deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 1er de l'arrêté du 17 décembre 1997 susvisé sont abrogés.

Art. 4. - Le premier alinéa du V de l'article 1er de l'arrêté du 17 décembre 1997 susvisé est rédigé comme suit :

« Le commandant de bord ne peut déroger aux règles établies aux I, II et III du présent article que s'il le juge absolument nécessaire pour des motifs de sécurité de vol. »

Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

NOUVELLE REDACTION DE L'ART. 1 (II,III; V: AL. 1); ABROGE L'ART. 1 (IV: AL. 2 ET 3) DE L'ARRETE PRECITE.

Fait à Paris, le 31 août 1999.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

Le chef de service,

J.-F. Grassineau