Arrêté du 31 août 1994

Article 5

Créé le 17 septembre 1994

Le traitement cité à l'article précédent a pour finalité exclusive la prévention des infractions en matière de chèques et de cartes de paiement, en application des décrets des 30 octobre 1935, 22 mai 1992 et 6 avril 1994 susvisés.
Il enregistre les ouvertures, clôtures ou modifications de comptes gérés par les banquiers des territoires d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et sur lesquels des chèques peuvent être tirés, aux seules fins, prévues par la loi :
1. D'identifier, de manière exhaustive, les comptes ouverts au nom des personnes frappées d'interdiction bancaire ou judiciaire d'émettre des chèques ;
2. D'informer les banquiers de toute mesure d'interdiction frappant leurs clients.

Effets de cet article

cite

 Décret 1935-10-30 Décret 92-468 1992-05-22 Décret 94-284 1994-04-06

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 17 septembre 1994

Le traitement cité à l'article précédent a pour finalité exclusive la prévention des infractions en matière de chèques et de cartes de paiement, en application des décrets des 30 octobre 1935, 22 mai 1992 et 6 avril 1994 susvisés.

Il enregistre les ouvertures, clôtures ou modifications de comptes gérés par les banquiers des territoires d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et sur lesquels des chèques peuvent être tirés, aux seules fins, prévues par la loi :

1. D'identifier, de manière exhaustive, les comptes ouverts au nom des personnes frappées d'interdiction bancaire ou judiciaire d'émettre des chèques ;

2. D'informer les banquiers de toute mesure d'interdiction frappant leurs clients.