JORF n°0236 du 8 octobre 2025

Arrêté du 30 septembre 2025

La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification,

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 57 ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le décret n° 68-20 du 5 janvier 1968 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 90-680 du 1

er

août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;

Vu le décret n° 2003-1260 du 23 décembre 2003 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française ;

Vu le décret n° 2025-352 du 17 avril 2025 modifiant les conditions de recrutement et de formation des corps enseignants, du personnel d'éducation et des maîtres de l'enseignement privé sous contrat du ministère chargé de l'éducation nationale ;

Vu l'arrêté du 17 avril 2025 fixant les modalités d'organisation du concours externe et des concours externes spéciaux de recrutement de professeurs des écoles ;

Vu l'avis du haut-commissaire de la République en Polynésie française en date du 10 septembre 2025 ;

Vu l'avis du ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la culture du gouvernement de la Polynésie française en date du 17 septembre 2025,

Arrêtent :

Article 1

Les dates du concours externe prévu au 1° de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé sont fixées par le vice-recteur de la Polynésie française. Il en est de même des dates d'ouverture et de clôture des registres des inscriptions. Ces dates sont publiées sur le site internet du vice-rectorat de la Polynésie française.

Article 2

L'inscription des candidats au concours externe s'effectue auprès du vice-recteur de la Polynésie française.

Article 3

Les règles fixées en matière de police du concours, de fraude ou de tentative de fraude par les articles 15, 16 et 17 de l'arrêté du 17 avril 2025 susvisé sont applicables au concours organisé en application du présent arrêté.

Article 4

Les épreuves sont celles du concours externe de recrutement de professeurs des écoles prévues au A de l'annexe de l'arrêté du 17 avril 2025 susvisé.
Les épreuves de ces concours sont complétées par une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission de langues polynésiennes, décrites à l'article 5 du présent arrêté.
Le candidat précise au moment de l'inscription la langue choisie : tahitien, pa'umotu, marquisien ou mangarévien.

Article 5

Les épreuves de langues polynésiennes sont fixées comme suit :
a) Epreuve écrite d'admissibilité :
L'épreuve consiste à :

- répondre en langue polynésienne à un questionnaire relatif à un texte d'une vingtaine de lignes en langue polynésienne ;
- rédiger en langue polynésienne une argumentation/réflexion d'une quinzaine de lignes ;
- traduire en français, sans l'aide d'un dictionnaire, un passage d'environ sept lignes de ce texte.

Le niveau attendu est celui d'un utilisateur B1 du cadre européen commun de référence pour les langues.
L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.
Durée : deux heures ; coefficient 1 ;
b) Epreuve orale d'admission :
L'épreuve porte sur la langue polynésienne choisie par le candidat à l'inscription.
L'épreuve prend la forme d'un exposé suivi d'un échange avec le jury qui consiste, à partir d'un dossier constitué de divers documents, à présenter de manière organisée les principaux enjeux d'un sujet. Le dossier est constitué de quatre documents en langue polynésienne (un document audio ou vidéo ne dépassant pas cinq minutes, un ou deux textes, un ou deux documents iconographiques) prenant appui sur le programme du concours.
L'épreuve se compose de deux parties.
La première partie de l'épreuve est en langue polynésienne. Le candidat restitue, analyse et commente le document audio ou vidéo, puis en explicite les liens avec les autres documents du dossier. Cet exposé est suivi d'un échange avec le jury.
La seconde partie de l'épreuve est en langue française. Le candidat explicite l'intérêt culturel et la portée interculturelle du dossier. Cet exposé est suivi d'un échange permettant au jury de faire préciser ou d'approfondir les points qu'il juge utiles. L'épreuve vise à apprécier la qualité de la langue employée dans les deux parties de l'épreuve. Elle vise également à évaluer la capacité du candidat, à structurer son propos, à analyser de manière organisée des documents de nature variée, à en présenter les principaux enjeux de sens dans le cadre d'un oral en continu, puis en interaction avec le jury.
L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.
Durée de la préparation : trois heures.
Durée de l'épreuve : trente minutes (exposé : vingt minutes, échange : dix minutes) ; coefficient 2.

Article 6

Les règles d'organisation des jurys posées par les articles 6 à 10 de l'arrêté du 17 avril 2025 susvisé sont applicables au concours relevant du présent arrêté sous réserve des dispositions suivantes :
1° Le jury du concours externe est présidé par le vice-recteur de la Polynésie française ou son représentant qu'il désigne ;
2° Les membres du jury sont nommés par le vice-recteur de la Polynésie française ;
3° Le vice-recteur de la Polynésie française désigne, le cas échéant, des correcteurs et examinateurs spéciaux chargés de participer, avec les membres du jury, à la correction des épreuves. Ces correcteurs et examinateurs spéciaux n'ont pas voix délibérative.

Article 7

A l'exception des sujets de l'épreuve écrite de langues polynésiennes, qui sont élaborés et choisis par le vice-recteur de la Polynésie française sur proposition du président du jury, les sujets des autres épreuves d'admissibilité sont arrêtés par le vice-recteur de la Polynésie française sur proposition des présidents des commissions nationales mentionnées à l'article 5-1 du décret du 23 décembre 2003 susvisé. Ceux portant sur l'histoire, la géographie et l'enseignement moral et civique tiennent compte des ajustements et adaptations des programmes applicables en Polynésie française.

Article 8

Les dispositions des articles 13 et 14 de l'arrêté du 17 avril 2025 susvisé sont applicables au concours relevant du présent arrêté.

Article 9

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 septembre 2025.

La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef du service de l'attractivité et de la politique des ressources humaines, adjoint au directeur général des ressources humaines,

L. Crusson

Le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification,

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe du département des politiques de recrutement, d'égalité et de diversité,

E. Rousseau