JORF n°0236 du 8 octobre 2025

Chapitre II : Préparation des opérations électorales (articles 15 à 17)

Article 15

Au plus tard le 22 avril 2026, la caisse transmet par voie postale et par message électronique un identifiant votant à chaque électeur, qui lui permet de se connecter et de s'authentifier dans les conditions prévues à l'article 21. La caisse transmet également une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales ainsi qu'une profession de foi établie pour chaque liste de candidats et imprimée en noir et blanc, en recto verso, au format 21 × 29,7 cm.
Un exemplaire de la profession de foi est déposé par les candidats à la caisse au plus tard le 13 avril 2026.
Les informations contenues dans la notice d'information sont également accessibles sur le site internet de la CRPCEN.
Une procédure de réassort, à l'attention des électeurs ayant perdu ou n'ayant pas reçu leur identifiant votant ou le code à usage unique prévu à l'article 21, est mise en place. Elle permet de demander, auprès de l'assistance téléphonique ou par le biais d'un formulaire disponible sur la plateforme de vote électronique, une réattribution par voie électronique des moyens d'authentification nécessaires au vote. L'identification du demandeur est assurée par la production d'une pièce d'identité numérisée.

Article 16

I. - Avant le début des opérations de scellement, il est procédé, sous le contrôle de la CRPCEN, à des tests du système de vote électronique par internet et du système de dépouillement.
II. - Avant le début du scrutin, le bureau de vote :
1° Procède à l'établissement et à la répartition des clés de chiffrement des scrutins dont il a la responsabilité ;
2° Vérifie que les composantes du système de vote électronique par internet ayant fait l'objet d'une expertise n'ont pas été modifiées et s'assure que les tests prévus au I ont été effectués ;
3° Constate la présence des différents scellements, le bon fonctionnement des machines, que l'émargement est vierge et que l'urne électronique est vide ;
4° Procède au scellement du système de vote électronique par internet, de la liste des candidats, de la liste des électeurs, des heures d'ouverture et de fermeture du scrutin ainsi que du système de dépouillement.
Les clés de chiffrement utilisées pour le chiffrement des bulletins et le dépouillement à partir de l'urne électronique sont générées avant l'ouverture du scrutin en présence des membres du bureau de vote.
III. - Les modalités d'établissement et de répartition des clés de chiffrement s'effectuent dans le respect des conditions suivantes :
1° Quatre clés de chiffrement sont attribuées aux membres du bureau de vote ;
2° Chaque clé est attribuée selon une procédure garantissant aux attributaires qu'ils ont, seuls, connaissance du mot de passe associé à la clé qui leur est personnellement attribuée. Cette garantie s'impose y compris à l'égard du personnel technique chargé du déploiement du système de vote électronique par internet ;
3° Le descellement est effectué par la combinaison d'au moins deux clés de chiffrement.

Article 17

Les clés de chiffrement sont attribuées aux membres du bureau de vote dans les conditions suivantes :
1° Une clé pour le président ;
2° Une clé pour le suppléant du président ;
3° Deux clés dont l'attribution est tirée au sort parmi les autres membres du bureau de vote.