JORF n°0230 du 2 octobre 2016

Article 2

Article 2

Les informations définies à l'article 1er du présent arrêté portent sur des trimestres civils antérieurs de 90 jours ou plus par rapport à la fin du trimestre au cours duquel est formulée la demande.


Historique des versions

Version 1

Les informations définies à l'article 1er du présent arrêté portent sur des trimestres civils antérieurs de 90 jours ou plus par rapport à la fin du trimestre au cours duquel est formulée la demande.