Article 2
Les informations définies à l'article 1er du présent arrêté portent sur des trimestres civils antérieurs de 90 jours ou plus par rapport à la fin du trimestre au cours duquel est formulée la demande.
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Les informations définies à l'article 1er du présent arrêté portent sur des trimestres civils antérieurs de 90 jours ou plus par rapport à la fin du trimestre au cours duquel est formulée la demande.
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