JORF n°0234 du 9 octobre 2014

Article 5

Article 5

Les dispositions de l'article 11 ter de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé sont remplacées par :
« En application de l'article R. 351-22-1, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :

| DÉSIGNATION |TOUTES ZONES
(en euros)| |---------------------------------------------------|------------------------------| |Bénéficiaire isolé ou couple sans personne à charge| 53,23 | | Par personne supplémentaire à charge | 12,06 |

« Toutefois, dans le cas des colocataires ou des copropriétaires prévu aux articles R. 351-17 (al. 6), R. 351-17-3 et R. 351-21-4, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :

| DÉSIGNATION |TOUTES ZONES
(en euros)| |------------------------------------|------------------------------| | Bénéficiaire isolé | 26,61 | | Couple sans personne à charge | 53,23 | |Par personne supplémentaire à charge| 12,06 |


Historique des versions

Version 1

Les dispositions de l'article 11 ter de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé sont remplacées par :

« En application de l'article R. 351-22-1, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES

(en euros)

Bénéficiaire isolé ou couple sans personne à charge

53,23

Par personne supplémentaire à charge

12,06

« Toutefois, dans le cas des colocataires ou des copropriétaires prévu aux articles R. 351-17 (al. 6), R. 351-17-3 et R. 351-21-4, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :

DÉSIGNATION

TOUTES ZONES

(en euros)

Bénéficiaire isolé

26,61

Couple sans personne à charge

53,23

Par personne supplémentaire à charge

12,06