Article 4
Sont admis à prendre part aux épreuves les fonctionnaires de l'Etat qui remplissent les conditions fixées au II de l'article 12 du décret du 17 octobre 2011 précité.
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Sont admis à prendre part aux épreuves les fonctionnaires de l'Etat qui remplissent les conditions fixées au II de l'article 12 du décret du 17 octobre 2011 précité.
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Sont admis à prendre part aux épreuves les fonctionnaires de l'Etat qui remplissent les conditions fixées au II de l'article 12 du décret du 17 octobre 2011 précité.