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Arrêté du 30 septembre 2011

Article 4

Abrogé22 janvier 2012

Créé le 20 octobre 2011

Lors de l'établissement de la déclaration annuelle de la taxe générale sur les activités polluantes relative aux carburants, le déclarant peut, pour l'année considérée, compter pour le double de leur valeur réelle les quantités d'esters méthyliques d'huile animale ou usagée incorporées, converties en équivalent pouvoir calorifique inférieur.
Ce comptage double se fait sur la base d'un seuil d'incorporation des esters méthyliques d'huile animale ou usagée de 0,35 % en pouvoir calorifique inférieur.
Ce seuil de comptage double vient en déduction du seuil général d'incorporation des esters méthyliques d'huiles végétales, d'huiles animales et d'huiles usagées de 7 % en pouvoir calorifique inférieur.
Chaque année, les seuils précités d'incorporation peuvent faire l'objet d'une révision par voie d'arrêté.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 22 janvier 2012

Abrogé parArrêté du 17 janvier 2012art. 11

En vigueur du jeudi 20 octobre 2011 au samedi 21 janvier 2012

Lors de l'établissement de la déclaration annuelle de la taxe générale sur les activités polluantes relative aux carburants, le déclarant peut, pour l'année considérée, compter pour le double de leur valeur réelle les quantités d'esters méthyliques d'huile animale ou usagée incorporées, converties en équivalent pouvoir calorifique inférieur.
Ce comptage double se fait sur la base d'un seuil d'incorporation des esters méthyliques d'huile animale ou usagée de 0,35 % en pouvoir calorifique inférieur.
Ce seuil de comptage double vient en déduction du seuil général d'incorporation des esters méthyliques d'huiles végétales, d'huiles animales et d'huiles usagées de 7 % en pouvoir calorifique inférieur.
Chaque année, les seuils précités d'incorporation peuvent faire l'objet d'une révision par voie d'arrêté.