Abrogé3 juillet 2017
Abrogé par Arrêté du 9 juin 2017 - art. 3
Créé le 5 octobre 2011
La présente licence demeure valide aussi longtemps que les conditions définies aux articles 6 à 9 du décret du 7 mars 2003 susvisé sont réunies. Elle fera l'objet d'un réexamen tous les quatre ans à compter de la date du présent arrêté.