Arrêté du 30 septembre 2008

Article 10

Abrogé15 avril 2018

Créé le 11 octobre 2008 · En vigueur du 5 août 2015 au 14 avril 2018

Calcul de la VPC.

La valeur de la production commercialisée d'une période donnée correspond à la valeur facturée au cours de la même période, au stade sortie de l'organisation de producteurs ou d'une filiale au sens de l'alinéa 9 de l'article 50 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 visé. Les coûts de transports internes, entre les points centralisés de collecte ou de conditionnement et le point de distribution de l'organisation de producteurs, peuvent y être inclus lorsque la distance parcourue est inférieure à 600 km.

La valeur de la production commercialisée n'inclut pas la valeur des fruits et légumes transformés. Toutefois, la valeur de la production commercialisée des fruits et légumes destinés à la transformation, qui ont été transformés en l'un des produits décrits dans l'annexe VI du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susvisé, est calculée en appliquant le pourcentage forfaitaire mentionné à l'article 50 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 à la valeur de ces produits transformés facturée à la sortie de l'organisation de producteurs.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 15 avril 2018

Abrogé parArrêté du 28 mars 2018art. 26 (V)

En vigueur du mercredi 5 août 2015 au samedi 14 avril 2018

Modifié parARRÊTÉ du 27 juillet 2015art. 1

En vigueur du mercredi 26 juin 2013 au mardi 4 août 2015

Modifié parArrêté du 10 juin 2013art. 1

En vigueur du samedi 11 octobre 2008 au mardi 25 juin 2013