JORF n°230 du 4 octobre 2003

Article 7

Article 7

Il est institué, pour chacune des consultations départementales visées à l'article 1er du présent arrêté :
- des bureaux de vote locaux où les électeurs inscrits votent et où il est procédé au dépouillement du scrutin ;
- le cas échéant, des sections de vote où les électeurs inscrits votent et où il n'est pas procédé au dépouillement du scrutin ;
- un bureau de vote central départemental au siège de chaque direction départementale de la sécurité publique, chargé de la centralisation des résultats des bureaux de vote locaux situés dans son ressort territorial. Ce bureau agit comme un bureau de vote local pour les personnels affectés à cette direction. Ce bureau exerce également une fonction de conseil et de contrôle des opérations de vote pendant toute la durée du scrutin.
La composition des bureaux de vote locaux, des sections de vote et du bureau de vote central départemental est fixée par arrêté préfectoral.
Une instruction du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales précise les modalités de mise en oeuvre du présent article.


Historique des versions

Version 1

Il est institué, pour chacune des consultations départementales visées à l'article 1er du présent arrêté :

- des bureaux de vote locaux où les électeurs inscrits votent et où il est procédé au dépouillement du scrutin ;

- le cas échéant, des sections de vote où les électeurs inscrits votent et où il n'est pas procédé au dépouillement du scrutin ;

- un bureau de vote central départemental au siège de chaque direction départementale de la sécurité publique, chargé de la centralisation des résultats des bureaux de vote locaux situés dans son ressort territorial. Ce bureau agit comme un bureau de vote local pour les personnels affectés à cette direction. Ce bureau exerce également une fonction de conseil et de contrôle des opérations de vote pendant toute la durée du scrutin.

La composition des bureaux de vote locaux, des sections de vote et du bureau de vote central départemental est fixée par arrêté préfectoral.

Une instruction du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales précise les modalités de mise en oeuvre du présent article.