JORF n°240 du 16 octobre 2003

Article 5

Article 5

L'article 10 de l'arrêté du 13 avril 1990 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 10. - Pour être admis, les candidats doivent avoir obtenu sur l'ensemble des épreuves écrites et orales la moyenne de 65 sur 130. »


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Version 1

L'article 10 de l'arrêté du 13 avril 1990 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 10. - Pour être admis, les candidats doivent avoir obtenu sur l'ensemble des épreuves écrites et orales la moyenne de 65 sur 130. »