Article 5
L'article 10 de l'arrêté du 13 avril 1990 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 10. - Pour être admis, les candidats doivent avoir obtenu sur l'ensemble des épreuves écrites et orales la moyenne de 65 sur 130. »
1 version
L'article 10 de l'arrêté du 13 avril 1990 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 10. - Pour être admis, les candidats doivent avoir obtenu sur l'ensemble des épreuves écrites et orales la moyenne de 65 sur 130. »
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L'article 10 de l'arrêté du 13 avril 1990 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 10. - Pour être admis, les candidats doivent avoir obtenu sur l'ensemble des épreuves écrites et orales la moyenne de 65 sur 130. »