Arrêté du 30 septembre 2002

Article 7

Créé le 11 octobre 2002

Les producteurs qui achètent des moûts de raisin en vue de produire des moûts concentrés ou des moûts concentrés rectifiés au sens de l'article 26, paragraphe 1, point b, du règlement (CE) n° 1623/2000 de la Commission ne sont pas soumis à l'article 6 du présent arrêté.
Pour les exploitants apporteurs en cave coopérative, l'article 6 du présent arrêté s'applique au rendement agronomique moyen pondéré de tous les apports effectués par les adhérents.
Pour les vinificateurs qui achètent tout ou partie de leurs raisins ou de leurs moûts, l'article 6 du présent arrêté s'applique au rendement agronomique moyen pondéré de tous les lots vinifiés.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2002-09-30 art. 6 Règlement CE 1623/2000 2000-07-25 Commission art. 26

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En vigueur depuis le vendredi 11 octobre 2002

Les producteurs qui achètent des moûts de raisin en vue de produire des moûts concentrés ou des moûts concentrés rectifiés au sens de l'article 26, paragraphe 1, point b, du règlement (CE) n° 1623/2000 de la Commission ne sont pas soumis à l'

article 6

du présent arrêté.

Pour les exploitants apporteurs en cave coopérative, l'

article 6

du présent arrêté s'applique au rendement agronomique moyen pondéré de tous les apports effectués par les adhérents.

Pour les vinificateurs qui achètent tout ou partie de leurs raisins ou de leurs moûts, l'

article 6

du présent arrêté s'applique au rendement agronomique moyen pondéré de tous les lots vinifiés.