Arrêté du 30 septembre 2002

Article 8

Créé le 11 octobre 2002

Les vins produits en excédent de la quantité normalement vinifiée ne peuvent circuler qu'à destination d'une distillerie, des installations d'un élaborateur de vins vinés, de l'exportation vers un pays tiers à l'Union européenne.
Les documents d'accompagnement devront préciser "distillation obligatoire, article 28 du règlement (CE) n° 1493/99".

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En vigueur depuis le vendredi 11 octobre 2002

Les vins produits en excédent de la quantité normalement vinifiée ne peuvent circuler qu'à destination d'une distillerie, des installations d'un élaborateur de vins vinés, de l'exportation vers un pays tiers à l'Union européenne.

Les documents d'accompagnement devront préciser "distillation obligatoire, article 28 du règlement (CE) n° 1493/99".